F-5, r. 1 - Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction

Texte complet
6.1. Est exemptée de l’apprentissage exigé au premier alinéa de l’article 6 pour obtenir le certificat restreint en connexion d’appareillage prévu par le paragraphe 1.1 de l’article 3, la personne qui est titulaire de l’un des diplômes suivants, décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie:
1°  un diplôme d’études collégiales obtenu au terme d’un programme dans le secteur professionnel électrotechnique identifié aux paragraphes 4 à 7 de l’article 2.09 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels, (chapitre C-26, r. 2);
2°  un diplôme d’études professionnelles obtenu au terme d’études complétées en électricité de construction;
3°  un diplôme d’études professionnelles obtenu au terme d’études complétées en électricité d’entretien.
Toutefois, les dispositions de la sous-section 2 relatives à l’examen de qualification s’appliquent à cette personne, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1011-2007, a. 2; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
6.1. Est exemptée de l’apprentissage exigé au premier alinéa de l’article 6 pour obtenir le certificat restreint en connexion d’appareillage prévu par le paragraphe 1.1 de l’article 3, la personne qui est titulaire de l’un des diplômes suivants, décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport:
1°  un diplôme d’études collégiales obtenu au terme d’un programme dans le secteur professionnel électrotechnique identifié aux paragraphes 4 à 7 de l’article 2.09 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels, (chapitre C-26, r. 2);
2°  un diplôme d’études professionnelles obtenu au terme d’études complétées en électricité de construction;
3°  un diplôme d’études professionnelles obtenu au terme d’études complétées en électricité d’entretien.
Toutefois, les dispositions de la sous-section 2 relatives à l’examen de qualification s’appliquent à cette personne, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1011-2007, a. 2.